2. Outre ceux visés aux articles 39.7 et 39.8 du Code des professions (chapitre C-26), une personne, qu’elle soit bénévole, rémunérée ou rétribuée, peut exercer les activités décrites à ces articles dans les lieux, les cas ou les contextes suivants:1° lorsqu’elle agit pour le compte d’une résidence privée pour aînés au sens de l’article 346.0.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) selon l’entente conclue entre cette résidence et l’établissement du territoire sur lequel elle se situe; 2° lorsqu’elle agit pour le compte d’une corporation religieuse dans le cadre du paragraphe f du deuxième alinéa de l’article 8 de la Loi sur les corporations religieuses (chapitre C-71); 3° lorsqu’elle agit pour le compte d’un centre de réadaptation au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) et qu’elle dispense à un usager des services d’adaptation ou de réadaptation, des services d’intégration sociale et socioprofessionnelle ou des services d’accompagnement; 4° lorsqu’elle agit pour le compte d’une entité qui fournit des services de répit et de surveillance pour personne adulte à l’extérieur du domicile de l’usager;
5° lorsqu’elle agit pour le compte d’un établissement ou d’une entité qui offre des activités sociales et de stimulation de type centre de jour ou activités de jour;
6° lorsqu’elle agit pour le compte d’un établissement de détention rattaché à un établissement pour la gestion des soins de santé.